Documents d’urbanisme & évaluation environnementale : le décret est enfin publié !

Riche de 27 articles, le décret n° 2021-1345 du 13 octobre 2021 portant modification des dispositions relatives à l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme et des unités touristiques nouvelles ne se limite pas à préciser le champ de l’évaluation environnementale pour les procédures d’évolution des documents d’urbanisme. Il modifie et enrichit en divers points la procédure de l’évaluation environnementale. Le texte adapte notamment les délais d’instruction du permis de construire et du permis d’aménager pour tenir compte de la mise en œuvre de la procédure d’évaluation environnementale unique du projet avec la mise en compatibilité du document d’urbanisme.

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Loi climat et fin de l’artificialisation des sols

Avec la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, la lutte contre l’artificialisation des sols prend un tout autre relief et une toute autre portée.

L’article 191 de la loi proclame officiellement un « objectif national d’absence de toute artificialisation nette des sols en 2050″, précisant que  » le rythme de l’artificialisation des sols dans les dix années suivant la promulgation de la présente loi doit être tel que, sur cette période, la consommation totale d’espace observée à l’échelle nationale soit inférieure à la moitié de celle observée sur les dix années précédant cette date ». Ce même article 191 ajoute que « ces objectifs sont appliqués de manière différenciée et territorialisée, dans les conditions fixées par la loi ».

L’article 192 de la loi « climat » apporte des définitions sur ce qui constitue une artificialisation et une renaturation d’un sol. Des définitions spécifiques aux documents d’urbanisme sont également prévues.

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Littoral : les autorisations d’urbanisme désormais soumises aux SCOT

La loi « littoral » est l’un des terrains de prédilection pour l’activité prétorienne d’interprétation du juge administratif. L’arrêt du Conseil d’Etat du 9 juillet 2021 n° 445118 en est une nouvelle illustration.

Le principe mis en avant lorsque sont étudiés les effets juridiques des SCOT est que ces documents ne sont pas, en principe, opposables aux demandes d’autorisation d’occupation des sols. L’arrêt du 9 juillet 2021 ne fait rien de moins que d’apporter une nouvelle dérogation à ce principe.

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Alignement d’arbres versus projet de construction : attention aux arbres !

L’article 172 de la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages a inséré dans le code de l’environnement un article L. 350-3 visant à protéger « Les allées d’arbres et alignements d’arbres qui bordent les voies de communication ». Selon la loi, « Le fait d’abattre, de porter atteinte à l’arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres est interdit, sauf lorsqu’il est démontré que l’état sanitaire ou mécanique des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes et des biens ou un danger sanitaire pour les autres arbres ou bien lorsque l’esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d’autres mesures ». Sur le fondement de ces dispositions, le Juge des référés du Tribunal administratif d’Orléans a eu l’occasion de suspendre un arrêté du Maire de la commune de Gien ne s’opposant pas à une déclaration préalable autorisant l’abattage d’arbres le long de quais (ord. réf. TA Orléans, 24 avril 2018, n° 1801135 ; voir aussi ord. réf. TA Versailles, 20 janvier 2020, n° 2000058).

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Les stations relais de téléphonie mobile sont bien soumises à la loi littoral

L’application des exigences de la loi Littoral aux installations de stations relais de téléphonie mobile, et particulièrement de l’article L.121-8 du Code de l’Urbanisme, relatif à l’urbanisation en continuité des espaces urbanisés, fait l’objet, depuis plusieurs années, de décisions contradictoires de la juridiction administrative.

Le principal débat porte sur le point de savoir si une telle installation autonome (pylône et équipements techniques associés) doit ou non prendre assiette au sein ou en continuité des espaces urbanisés des communes littorales, lesquels sont caractérisés par un nombre et une densité significatifs des constructions.

Face à ce débat, certaines juridictions avaient fait le choix d’assimiler les stations relais de téléphonie mobile à n’importe quelle autre construction (par exemple TA Rennes, 17 septembre 2019, n°1904375) tandis que d’autres, y voyant un équipement de faible dimension, considéraient qu’elles pouvaient y déroger et s’implanter sans restriction sur les Communes littorales (par exemple : TA Lille 06 octobre 2020, n° 1806704 ; TA Caen, 13 septembre 2020, n° 1901932).

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Lexcap élu parmi les 6 premiers cabinets français en droit de l'urbanisme
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Lexcap récompensé en droit de l’urbanisme !

L’application des exigences de la loi Littoral aux installations de stations relais de téléphonie mobile, et particulièrement de l’article L.121-8 du Code de l’Urbanisme, relatif à l’urbanisation en continuité des espaces urbanisés, fait l’objet, depuis plusieurs années, de décisions contradictoires de la juridiction administrative.

Le principal débat porte sur le point de savoir si une telle installation autonome (pylône et équipements techniques associés) doit ou non prendre assiette au sein ou en continuité des espaces urbanisés des communes littorales, lesquels sont caractérisés par un nombre et une densité significatifs des constructions.

Face à ce débat, certaines juridictions avaient fait le choix d’assimiler les stations relais de téléphonie mobile à n’importe quelle autre construction (par exemple TA Rennes, 17 septembre 2019, n°1904375) tandis que d’autres, y voyant un équipement de faible dimension, considéraient qu’elles pouvaient y déroger et s’implanter sans restriction sur les Communes littorales (par exemple : TA Lille 06 octobre 2020, n° 1806704 ; TA Caen, 13 septembre 2020, n° 1901932).

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Importantes précisions sur la covisibilité aux abords des monuments historiques

Le 5 juin dernier, le Conseil d’Etat a précisé les critères de protection des abords des monuments historiques (CE, 5 juin 2020, n° 431994).

Pour rappel, le code du patrimoine (L. 621-30) prévoit que sont protégés au titre des abords des monuments historiques les immeubles formant avec un monument historique « un ensemble cohérent », ou ceux susceptibles de contribuer à leur conservation ou à leur mise en valeur, dès lors que ces immeubles sont situés:

• dans un périmètre délimité, en application de l’article L. 621-31 du code du patrimoine,
• à moins de 500 mètres du monument historique, et à condition qu’ils soient visibles depuis ce monument ou visible en même temps que lui.

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Modernisation des SCOT : un retour aux anciens schémas directeurs ?

En vertu de l’article 46 de la loi ELAN du 17 juin 2020, le Gouvernement a été autorisé par le Parlement à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi propre à limiter et simplifier à compter du 1er avril 2021 les obligations de compatibilité et de prise en compte pour les documents d’urbanisme. Dans le même temps et en vertu du même article, le Gouvernement a été autorisé à prendre toute mesure de nature législative propre à adapter, à compter du 1er avril 2021, l’objet, le périmètre et le contenu du schéma de cohérence territoriale (SCOT), afin de tirer les conséquences de la création du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) et du transfert de la compétence en matière de plan local d’urbanisme aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Ces deux ordonnances ont été publiées au Journal officiel du 18 juin 2020 :

• la première correspond à l’ordonnance n° 2020-745 du 17 juin 2020 relative à la rationalisation de la hiérarchie des normes applicable aux documents d’urbanisme ;
• la seconde correspond à l’ordonnance n° 2020-744 du 17 juin 2020 relative à la modernisation des schémas de cohérence territoriale.

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Le 23 juin 2020 devient LA date fixe d’achèvement de la « période juridiquement protégée »

La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 a déclaré l’état d’urgence sanitaire du 24 mars au 24 mai 2020.

L’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 a instauré un dispositif général de prorogation des différents délais, tant en matière administrative que contentieuse (ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période). Pour cela, une « période juridiquement protégée » a été définie, qui court à compter du 12 mars 2020 jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire.

L’état d’urgence sanitaire a été prolongé jusqu’au 10 juillet inclus par la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions. La question était alors de savoir si la « période juridiquement protégée » prévue par l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 allait se prolonger pour tenir compte de cette nouvelle date du 10 juillet ou bien si le Gouvernement allait prendre des mesures pour redéfinir la durée du dispositif dérogatoire.

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