Documents d’urbanisme & évaluation environnementale : le décret est enfin publié !

Riche de 27 articles, le décret n° 2021-1345 du 13 octobre 2021 portant modification des dispositions relatives à l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme et des unités touristiques nouvelles ne se limite pas à préciser le champ de l’évaluation environnementale pour les procédures d’évolution des documents d’urbanisme. Il modifie et enrichit en divers points la procédure de l’évaluation environnementale. Le texte adapte notamment les délais d’instruction du permis de construire et du permis d’aménager pour tenir compte de la mise en œuvre de la procédure d’évaluation environnementale unique du projet avec la mise en compatibilité du document d’urbanisme.

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Loi climat et fin de l’artificialisation des sols

Avec la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, la lutte contre l’artificialisation des sols prend un tout autre relief et une toute autre portée.

L’article 191 de la loi proclame officiellement un « objectif national d’absence de toute artificialisation nette des sols en 2050″, précisant que  » le rythme de l’artificialisation des sols dans les dix années suivant la promulgation de la présente loi doit être tel que, sur cette période, la consommation totale d’espace observée à l’échelle nationale soit inférieure à la moitié de celle observée sur les dix années précédant cette date ». Ce même article 191 ajoute que « ces objectifs sont appliqués de manière différenciée et territorialisée, dans les conditions fixées par la loi ».

L’article 192 de la loi « climat » apporte des définitions sur ce qui constitue une artificialisation et une renaturation d’un sol. Des définitions spécifiques aux documents d’urbanisme sont également prévues.

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Alignement d’arbres versus projet de construction : attention aux arbres !

L’article 172 de la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages a inséré dans le code de l’environnement un article L. 350-3 visant à protéger « Les allées d’arbres et alignements d’arbres qui bordent les voies de communication ». Selon la loi, « Le fait d’abattre, de porter atteinte à l’arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres est interdit, sauf lorsqu’il est démontré que l’état sanitaire ou mécanique des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes et des biens ou un danger sanitaire pour les autres arbres ou bien lorsque l’esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d’autres mesures ». Sur le fondement de ces dispositions, le Juge des référés du Tribunal administratif d’Orléans a eu l’occasion de suspendre un arrêté du Maire de la commune de Gien ne s’opposant pas à une déclaration préalable autorisant l’abattage d’arbres le long de quais (ord. réf. TA Orléans, 24 avril 2018, n° 1801135 ; voir aussi ord. réf. TA Versailles, 20 janvier 2020, n° 2000058).

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Les stations relais de téléphonie mobile sont bien soumises à la loi littoral

L’application des exigences de la loi Littoral aux installations de stations relais de téléphonie mobile, et particulièrement de l’article L.121-8 du Code de l’Urbanisme, relatif à l’urbanisation en continuité des espaces urbanisés, fait l’objet, depuis plusieurs années, de décisions contradictoires de la juridiction administrative.

Le principal débat porte sur le point de savoir si une telle installation autonome (pylône et équipements techniques associés) doit ou non prendre assiette au sein ou en continuité des espaces urbanisés des communes littorales, lesquels sont caractérisés par un nombre et une densité significatifs des constructions.

Face à ce débat, certaines juridictions avaient fait le choix d’assimiler les stations relais de téléphonie mobile à n’importe quelle autre construction (par exemple TA Rennes, 17 septembre 2019, n°1904375) tandis que d’autres, y voyant un équipement de faible dimension, considéraient qu’elles pouvaient y déroger et s’implanter sans restriction sur les Communes littorales (par exemple : TA Lille 06 octobre 2020, n° 1806704 ; TA Caen, 13 septembre 2020, n° 1901932).

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Un Guide pratique du Gouvernement sur l’application de l’ordonnance 2020-306 en matière d’urbanisme, d’aménagement, de construction, de logement, d’habitat, de paysages, d’eau et de biodiversité

A l’heure où le projet de loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire est en discussion au Sénat, sans que soient connues les conséquences de ce projet de loi sur l’adaptation des Continuer la lecture

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