L’objectif tendant au zéro artificialisation nette (ZAN) n’est pas nouveau. Le 29 juillet 2019, faisant suite au plan biodiversité présenté le 4 juillet 2018, le Gouvernement a diffusé auprès de ses services une instruction relative à l’engagement de l’État en faveur d’une gestion économe de l’espace. Dans cette instruction, l’objectif de zéro artificialisation nette des sols est officiellement proclamé. Il y est indiqué que l’action de l’Etat intervient dans la trajectoire « qui consistera à rendre applicable l’objectif zéro artificialisation nette du territoire, dans les délais qui seront confirmés par le président de la République ». Selon cette instruction : « Ceci suppose dans un premier temps d’infléchir la consommation, puis de la stopper par un usage sobre de l’espace et par des actions de type compensatoire ».

Une circulaire du 24 août 2020 précise le rôle des préfets en matière d’aménagement commercial dans le cadre de la lutte contre l’ artificialisation.

En parallèle, le ZAN s’est invité dans l’élaboration des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) qui, à l’échelle de chaque région, doivent fixer les objectifs et les principes en matière d’aménagement du territoire. Plusieurs de ces schémas sont entrés en vigueur au cours de l’année 2020.

Avec la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, le sujet prend un tout autre relief et une toute autre portée.

L’article 191 de la loi proclame officiellement un « objectif national d’absence de toute artificialisation nette des sols en 2050″, précisant que  » le rythme de l’artificialisation des sols dans les dix années suivant la promulgation de la présente loi doit être tel que, sur cette période, la consommation totale d’espace observée à l’échelle nationale soit inférieure à la moitié de celle observée sur les dix années précédant cette date ». Ce même article 191 ajoute que « ces objectifs sont appliqués de manière différenciée et territorialisée, dans les conditions fixées par la loi ».

L’article 192 de la loi « climat » apporte des définitions sur ce qui constitue une artificialisation et une renaturation d’un sol. Des définitions spécifiques aux documents d’urbanisme sont également prévues.

L’article 194 de la loi « climat » précise les modalités selon lesquelles l’objectif national doit être décliné sur les territoires : la méthode est fixée, des délais sont imposés, des sanctions sont aménagées.

De nouvelles obligations pèsent sur les SCOT, les PLU et les cartes communales et de nouvelles habilitations leur sont conférées.

Tout est fait pour que les documents d’urbanisme en vigueur et en cours d’élaboration intègrent les objectifs de la loi à court terme.

Une petite révolution ayant d’énormes conséquences sur la vie quotidienne des français est enclenchée.

Loi « Climat » et fin de l’artificialisation des sols du mythe à la réalité

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