En vertu de l’article 46 de la loi ELAN du 17 juin 2020, le Gouvernement a été autorisé par le Parlement à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi propre à limiter et simplifier à compter du 1er avril 2021 les obligations de compatibilité et de prise en compte pour les documents d’urbanisme. Dans le même temps et en vertu du même article, le Gouvernement a été autorisé à prendre toute mesure de nature législative propre à adapter, à compter du 1er avril 2021, l’objet, le périmètre et le contenu du schéma de cohérence territoriale (SCOT), afin de tirer les conséquences de la création du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) et du transfert de la compétence en matière de plan local d’urbanisme aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Ces deux ordonnances ont été publiées au Journal officiel du 18 juin 2020 :

• la première correspond à l’ordonnance n° 2020-745 du 17 juin 2020 relative à la rationalisation de la hiérarchie des normes applicable aux documents d’urbanisme ;
• la seconde correspond à l’ordonnance n° 2020-744 du 17 juin 2020 relative à la modernisation des schémas de cohérence territoriale.

Une étude approfondie de ces deux nouveaux textes s’impose. Seules les grandes lignes de ces deux ordonnances sont évoquées brièvement ci-dessous.

La première ordonnance allonge la liste des documents auxquels le SCOT doit être compatible et réduit celle des documents qu’il doit simplement prendre en compte.

S’agissant des schémas régionaux de cohérence écologique, l’ordonnance prévoit plus spécifiquement que les SCOT et, en leur absence, les PLU, les documents en tenant lieu et les cartes communales, sont compatibles avec les schémas régionaux de cohérence écologique « et précisent les mesures permettant d’éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les atteintes aux continuités écologiques que la mise en œuvre de ces documents de planification sont susceptibles d’entraîner ».

Une nouvelle obligation est instaurée tendant à ce que les auteurs du SCOT procèdent à une analyse de la compatibilité et de la prise en compte du schéma de cohérence territoriale avec les documents concernés et délibèrent sur son maintien en vigueur ou sur sa mise en compatibilité.

La liste des documents avec lesquels le PLU doit être compatible est modifiée à la marge (disparition des dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes). Les nouvelles dispositions indiquent expressément que « le plan local d’urbanisme n’est pas illégal du seul fait qu’il autorise la construction de plus de logements que les obligations minimales du programme local de l’habitat n’en prévoient. ».

Le principe reste celui selon lequel, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales doivent être directement compatibles avec certains documents qui s’imposent aux SCOT. Des adaptations sont toutefois apportées à ce principe pour tenir compte de la modification de l’opposabilité de certains documents aux SCOT.

Une nouvelle obligation est instaurée tendant à ce que les auteurs du PLU procèdent à une analyse de la compatibilité et, le cas échéant, de la prise en compte du PLU avec les documents concernés et délibèrent sur son maintien en vigueur ou sur sa mise en compatibilité.

Les dispositions de l’ordonnance relative à la rationalisation de la hiérarchie des normes sont applicables aux SCOT, aux PLU, aux documents en tenant lieu ainsi qu’aux cartes communales dont l’élaboration ou la révision est engagée à compter du 1er avril 2021. Toutefois, des mesures transitoires permettent à l’établissement public en charge du schéma de décider de les appliquer par anticipation, dans le cadre d’une élaboration ou d’une révision, tant qu’il n’a pas arrêté le projet de SCOT et à condition que le schéma entre en vigueur à compter du 1er avril 2021.

L’ordonnance n° 2020-744 relative à la modernisation des schémas de cohérence territoriale remanie les pièces constitutives d’un SCOT et enrichit le contenu que doit obligatoirement présenter ce document.

Désormais, le SCOT comprendra un projet d’aménagement stratégique (ex PADD), un document d’orientation et d’objectifs et des annexes (ex rapport de présentation).

Le PADD est, selon les nouvelles dispositions, un document définissant « les objectifs de développement et d’aménagement du territoire à un horizon de vingt ans sur la base d’une synthèse du diagnostic territorial et des enjeux qui s’en dégagent ». Il doit favoriser « un équilibre et une complémentarité des polarités urbaines et rurales, une gestion économe de l’espace limitant l’artificialisation des sols, les transitions écologique, énergétique et climatique, une offre d’habitat, de services et de mobilités adaptés aux nouveaux modes de vie, une agriculture contribuant notamment à la satisfaction des besoins alimentaires locaux, ainsi qu’en respectant et mettant en valeur la qualité des espaces urbains comme naturels et des paysages. ».

Le document d’orientation et d’objectifs se voit conférer une habilitation générale à décliner « toute orientation nécessaire à la traduction du projet d’aménagement stratégique, relevant des objectifs énoncés à l’article L. 101-2 et de la compétence des collectivités publiques en matière d’urbanisme ».

Son contenu obligatoire est par ailleurs renforcé. A titre d’exemple, il devra désormais fixer des « objectifs chiffrés de densification en cohérence avec l’armature territoriale et la desserte par les transports collectifs ». Il se doit également de définir « Les orientations qui contribuent à favoriser la transition énergétique et climatique, notamment la lutte contre les émissions territoriales de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, et l’accroissement du stockage de
carbone dans les sols et les milieux naturels. ».

Le contenu des DOO couvrant des communes littorales est particulièrement enrichi puisque, désormais, ces documents devront définir :

– les orientations en matière d’équilibre entre les enjeux environnementaux et climatiques, d’une part, et les activités notamment économiques, résidentielles et touristiques, d’autre part ;
– les orientations relatives à l’accès au littoral et au partage des usages, notamment dans le cadre du développement des énergies marines renouvelables, du maintien et du développement des activités de loisirs, aquacoles ou halieutiques ;
– les orientations de gestion des milieux aquatiques et la prévention des risques liés à la mer ainsi que, s’il y a lieu, l’organisation du retrait stratégique, notamment par l’identification des zones rétro-littorales propices au développement de l’habitat.

Les DOO portant sur des communes littorales devront également préciser « dans une perspective de gestion intégrée de la zone côtière, les vocations des différents secteurs de l’espace maritime, les conditions de la compatibilité entre les différents usages de ces derniers, et les conséquences qui en résultent pour l’utilisation des diverses parties du littoral qui sont liées à cet espace ». Ils devront aussi préciser « les mesures de protection du milieu marin » ainsi que « les orientations et principes de localisation des équipements industriels et portuaires, s’il y a lieu ».

Au-delà du projet d’aménagement stratégique et du DOO, le SCOT devra comporter des annexes ayant pour objet de présenter le diagnostic du territoire, l’évaluation environnementale, la justification des choix retenus pour établir le projet d’aménagement stratégique et le document d’orientation et d’objectifs, l’analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers…

L’ordonnance comporte enfin des dispositions ouvrant la possibilité :

– d’élaborer un schéma de cohérence territoriale valant plan climat-air-énergie territorial,
– d’adjoindre au schéma de cohérence territoriale un programme d’actions visant à accompagner sa mise en œuvre.

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