La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 a déclaré l’état d’urgence sanitaire du 24 mars au 24 mai 2020.

L’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 a instauré un dispositif général de prorogation des différents délais, tant en matière administrative que contentieuse (ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période). Pour cela, une « période juridiquement protégée » a été définie, qui court à compter du 12 mars 2020 jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire.

L’état d’urgence sanitaire a été prolongé jusqu’au 10 juillet inclus par la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions. La question était alors de savoir si la « période juridiquement protégée » prévue par l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 allait se prolonger pour tenir compte de cette nouvelle date du 10 juillet ou bien si le Gouvernement allait prendre des mesures pour redéfinir la durée du dispositif dérogatoire.

Dans son avis sur le projet de loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire, le Conseil d’Etat n’a pas manqué d’attirer l’attention du Gouvernement sur « les conséquences de la prorogation liées au prolongement de la durée des nombreuses mesures … apportant des dérogations aux dispositions légales de droit commun, notamment en matière de délais ». Pour reprendre les termes mêmes de cet avis : « Ces dérogations ont, dans de nombreux cas, comme terme la durée de l’état d’urgence déclaré par la loi du 23 mars que la présente loi va proroger de deux mois augmentée d’un mois. Elles étaient justifiées par la situation d’arrêt massif de l’activité du pays provoquée par la mesure générale de confinement de la population à partir du 17 mars. Dès lors que ce confinement va être progressivement levé et que l’activité va reprendre, ces dérogations ne pourront plus se fonder sur leurs justifications initiales. Aussi le Conseil d’Etat estime-t-il que la nécessité et proportionnalité de ces dérogations doivent faire, de la part du Gouvernement, l’objet, dans les semaines qui viennent, d’un réexamen systématique et d’une appréciation au cas par cas ».

C’est en ce sens qu’une nouvelle ordonnance datée du 13 mai et publiée au Journal officiel du 14 mai 2020 vient modifier l’état du droit existant (ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d’urgence sanitaire).

En son article 1er, en ce qui concerne la « période juridiquement protégée », cette ordonnance vient substituer à la référence fondée sur la fin de l’état d’urgence sanitaire la date fixe du 23 juin 2020. Ainsi, cette ordonnance dissocie la fin de la période d’adaptation des délais de la fin de l’état d’urgence sanitaire.

Cette évolution a une incidence notamment sur l’article 7 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, relatif aux délais à l’issue desquels la décision, l’accord ou l’avis d’une administration peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement. Ainsi, désormais :

> pour les délais ouverts avant le 12 mars 2020 qui n’étaient pas expirés à cette date : ils sont suspendus depuis le 12 mars 2020 et reprendront leur cours à compter du 24 juin 2020, peu importe la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire ;

> pour les délais déclenchés à compter du 12 mars 2020 : le point de départ du délai est reporté au 24 juin 2020, peu importe la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

Cette évolution a également une incidence sur l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 qui est relatif aux délais impartis pour réaliser « tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque » et qui aurait dû être accompli « pendant la période juridiquement protégée ».

D’une part, le bénéfice de cette mesure ne revient désormais qu’aux actes et formalités qui doivent être accomplis entre le 12 mars et le 23 juin 2020, peu importe la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

D’autre part, l’accomplissement des actes et des formalités concernés ne pourra valablement intervenir que dans le délai légalement imparti calculé à compter du 24 juin prochain sans pouvoir excéder la date du 24 août 2020.

A titre d’exemple, s’agissant d’un recours dirigé contre un plan local d’urbanisme qui devait normalement être formé avant le 16 avril 2020, ce recours pourra être régularisé jusqu’au 24 août 2020, quelle que soit la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire et bien que, en l’état actuel des textes, l’état d’urgence sanitaire ait été prolongé jusqu’au 10 juillet inclus.En résumé, le 23 juin 2020 devient LA date fixe d’achèvement de la « période juridiquement protégée ».

Attention, cette évolution n’a pas d’incidence sur certains délais particuliers et notamment sur le dispositif spécifique fixé pour les autorisations d’urbanisme, qui retient comme date de référence pour le calcul des délais la date du 24 mai 2020 (voir notre précédent commentaire à ce sujet).

Veuillez vous connecter pour laisser un commentaire.