Depuis le 14 juillet 2010, l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme permet à la personne publique compétente en matière de plan local d’urbanisme de saisir de tribunal de grande instance afin de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage construit sans autorisation ou en méconnaissance d’une autorisation d’urbanisme.

L’action civile prévue par cet article se prescrit par dix ans à compter de l’achèvement des travaux, excédant ainsi le délai de prescription de l’action publique, passé de 3 à 6 ans depuis le 28 février 2017 (article 8 code de procédure pénale) dans lequel les communes peuvent agir sur le fondement de l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme.

Il excède également le délai de droit commun de l’action civile, pouvant être exercée sur le fondement de l’article 1240 (ancien article 1382) du code civil dans un délai de 5 ans à compter de l’achèvement de la construction irrégulièrement édifiée (article 2224 du code civil) par tout tiers subissant un préjudice personnel et direct en raison d’une construction irrégulière.

Les sanctions sollicitées par les communes sur le fondement de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme s’imposent alors au juge judiciaire, dès lors que les conditions prévues par le texte sont réunies. La Cour d’appel de Paris a ainsi indiqué que « ces dispositions doivent être appliquées dès lors que, comme en l’espèce, la commune a saisi le tribunal, dans les 10 ans de la réalisation de l’ouvrage litigieux, sans que celui-ci ait jamais fait l’objet de l’autorisation d’urbanisme nécessaire à sa construction. » (CA Paris, 10 novembre 2017, n° 15/20013).

L’arrêt ici commenté (Civ. 3ème, 16 mai 2019, n° 17-31757) est l’occasion pour la Cour de cassation de préciser les conditions d’application de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme.

En l’espèce, un propriétaire avait implanté, sans autorisation, plusieurs constructions sur son terrain. La commune l’avait alors assigné en démolition, sur le fondement de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme.

La société propriétaire soutenait que la demande de la commune devait être rejetée dès lors qu’elle ne justifiait pas d’un préjudice personnel directement causé par la construction et n’avait donc pas intérêt à la démolition de l’ouvrage irrégulièrement implanté, au sens de l’article 31 du code de procédure civile.

Pour rappel, l’article 31 de ce code ouvre l’action « à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention (…) ».

La question posée à la Cour était donc de savoir si la commune devait justifier d’un préjudice causé par la construction irrégulière pour pouvoir agir sur le fondement de l’article L. 480-14 du CU.

Rejetant l’argumentation de la société, la Cour de cassation a indiqué que l’action ouverte à la commune par l’article L. 480-14 du CU « est destinée à faire cesser une situation illicite » et que « la volonté du législateur d’attribuer une action spécifique au profit de la commune serait compromise si cette action obéissait à la même condition de preuve d’un préjudice que l’action de droit commun ouverte à tout tiers victime de la violation de règles d’urbanisme ».

L’article L. 480-14 du code de l’urbanisme ouvre donc à la commune une « action autonome ne nécessitant pas la démonstration d’un préjudice personnel et direct causé par les constructions irrégulière ».

Par conséquent, et fort logiquement, ayant constaté l’irrégularité des ouvrages construits par la société sans permis de construire, la cour d’appel a exactement déduit que la demande en démolition devait être accueillie.

On ne peut que saluer la solution retenue par la Cour de cassation qui préserve toute l’utilité de l’action ouverte spécialement aux communes en facilitant leur démarche à l’encontre des constructions irrégulières implantées sur leur territoire.

Veuillez vous connecter pour laisser un commentaire.