La loi ELAN a associé l’autorité compétente en matière de document d’urbanisme communal ou en tenant lieu à la procédure de délimitation du périmètre des abords des monuments historiques. La loi a ainsi prévu la possibilité pour cette autorité de proposer la délimitation de ce périmètre, et a soumis, le cas échéant, la proposition de l’architecte des Bâtiments de France (ABF) à l’accord de cette autorité (article L. 621-31 du code du patrimoine).

L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation de travaux prévue à l’article L. 632-1 du code du patrimoine a également la possibilité de proposer un projet de décision à l’ABF (article L. 632-2).

D’une part, le décret n° 2019-617 entré en vigueur le 23 juin, prend en compte cette possibilité et précise les conditions dans lesquelles l’autorité compétente peut proposer un projet de périmètre et de décision à l’ABF (article R. 621-92 et suivants).

Le décret prévoit également la possibilité pour un pétitionnaire s’étant vu opposer un refus de la part de l’ABF de faire appel à un médiateur, préalablement à la saisine du préfet de région (L. 632-2 code du patrimoine).

D’autre part, le décret étend la dispense de recours obligatoire à un architecte prévue par l’article R. 431-2 du code de l’urbanisme et ouverte initialement aux personnes physiques et exploitations agricoles aux coopératives d’utilisation de matériel agricole pour les constructions à usage agricole ou les constructions nécessaires au stockage et à l’entretien de matériel agricole dont à la fois la surface de plancher et l’emprise au sol n’excèdent pas huit cents mètres carrés.

Enfin, il met en cohérence les dispositions réglementaires du code de l’urbanisme avec les dispositions législatives concernant, d’une part, le recours de l’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme contre l’avis de l’ABF devant le préfet de région, d’autre part, le régime de travaux pour les antennes-relais de radiotéléphonie mobile et les projets liés à la réhabilitation de l’habitat indigne (article 2 du décret).

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