Depuis plusieurs années, la conjoncture avait amené le Gouvernement à intervenir au coup par coup afin de prolonger de façon exceptionnelle la durée de validité des autorisations d’urbanisme. On se souvient ainsi du décret n° 2008-1353 du 19 décembre 2008 prolongeant le délai de validité des permis de construire, d’aménager ou de démolir et des décisions de non-opposition à une déclaration préalable ainsi que du décret n° 2014-1661 du 29 décembre 2014 prolongeant le délai de validité des permis de construire, des permis d’aménager, des permis de démolir et des décisions de non-opposition à une déclaration préalable. Ce dernier texte a d’ailleurs cessé de produire ces effets en ce qu’il prévoyait que le délai de validité des permis de construire, d’aménager ou de démolir et des décisions de non-opposition à une déclaration intervenus au plus tard le 31 décembre 2015 est porté à trois ans.
Toute autre est la portée des mesures prises par le décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations d’urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l’application du droit des sols et à la fiscalité associée : ce texte a en effet pour objet de modifier purement et simplement les dispositions du code de l’urbanisme régissant la durée de validité des autorisations d’urbanisme en décidant désormais :
– que le permis de construire, d’aménager ou de démolir ainsi que la décision de non opposition à déclaration préalable portant sur des travaux sont périmés si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue (article R. 424-17 du code de l’urbanisme),
– lorsque la déclaration porte sur un changement de destination ou sur une division de terrain, la décision devient caduque si ces opérations n’ont pas eu lieu dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article R*424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue (article R. 424-18 du code de l’urbanisme).
Par ailleurs, le décret modifie l’article R. 424-21 du code de l’urbanisme en prévoyant que le permis de construire, d’aménager ou de démolir ou la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être prorogé non plus pour une année mais deux fois pour une durée d’un an, sur demande de son bénéficiaire si les prescriptions d’urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n’ont pas évolué de façon défavorable à son égard.
Ces mesures s’appliquent aux autorisations en cours de validité au 5 janvier 2016.
Enfin, en vertu de l’article 7 du décret, en ce qui concerne les permis de construire, d’aménager ou de démolir ainsi que les DP travaux et les DP de division foncière ayant déjà fait l’objet, à la date du 6 janvier 2016, d’une prorogation de leur délai de validité d’une année, soit à la demande de leur bénéficiaire soit par l’effet de la prolongation automatique d’une année décidée par l’article 2 du décret n° 2014-1661 du 29 décembre 2014, leur délai de validité résultant de cette prorogation ou de cette majoration est majoré d’un an.