Ils étaient attendus depuis leur mise à la concertation du public au cours du mois de septembre dernier et les voici publiés au Journal Officiel du 29 décembre 2015.

Diverses dispositions concernant la partie réglementaire du code de l’urbanisme

Le premier d’entre eux est le décret n° 2015-1782 du 28 décembre 2015 modifiant diverses dispositions de la partie réglementaire du code de l’urbanisme.

Composé de 10 articles, il a pour principal objet de mettre en conformité la partie réglementaire du code de l’urbanisme avec les dispositions issues de la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové et de la loi du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives. Il apporte notamment des précisions concernant les modalités de la concertation préalable facultative en amont, prévue au III bis de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme.

Recodification de la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et modernisation du contenu du plan local d’urbanisme

Le second décret est d’une toute autre ampleur. Il s’agit du décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme. Composé de 13 articles et d’une annexe constituant la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme, ce texte a trois ambitions :

– dans le prolongement de l’ordonnance du 23 septembre 2015, procéder à la nouvelle codification à droit constant de la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme,
– prévoir une modernisation du contenu du plan local d’urbanisme, en créant en sus des outils existants de nouveaux outils pouvant être mis en œuvre facultativement par les communes et intercommunalités,
– opérer la mise en conformité de la partie réglementaire du code de l’urbanisme avec les dispositions issues de la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, de la loi du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, de la loi du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, de l’ordonnance du 19 décembre 2014 portant diverses mesures relatives à la création de la métropole de Lyon.

Une entrée en vigueur au 1er janvier 2016 assortie de dispositions transitoires

Ce second décret n° 2015-1783 est entré en vigueur le 1er janvier 2016.

L’article 12 du texte comporte toutefois un certain nombre de dispositions transitoires.

En ce qui concerne plus spécifiquement les plans locaux d’urbanisme communaux ou intercommunaux, il est prévu que les dispositions anciennes du code de l’urbanisme régissant ces documents (les articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l’urbanisme) restent applicables aux plans dont l’élaboration, la révision, la modification ou la mise en compatibilité a été engagée avant le 1er janvier 2016.

L’article 12 mentionne également très clairement que les dispositions nouvelles afférentes aux plans locaux d’urbanisme, ne sont en principe applicables aux plans locaux d’urbanisme qui font l’objet d’une procédure d’élaboration ou de révision « normale » que lorsque cette procédure a été prescrite après le 1er janvier 2016.

Le décret prévoit cependant un mécanisme permettant au conseil communautaire ou au conseil municipal, dans les cas d’une élaboration ou d’une révision « normale », de décider que sera applicable au document l’ensemble des dispositions nouvelles afférentes au contenu du plan local d’urbanisme (articles R. 151-1 à R. 151-55 du code de l’urbanisme). L’article 12 du décret exige qu’une telle décision soit prise par délibération expresse et intervienne au plus tard lorsque le projet est arrêté.

En ce qui concerne les procédures de révision « allégée », de modification ou de mise en compatibilité, l’article 12 VI alinéa 2ème prévoit que les dispositions anciennes restent applicables aux procédures en cours, même après le 1er janvier 2016.

Toutefois, aussi bien pour les procédures d’élaboration ou de révision « normale » des plans locaux d’urbanisme que pour les procédures de révision « allégée », de modification ou de mise en compatibilité, l’article 12 VI alinéa 3ème semble leur rendre applicable, à compter du 1er janvier 2016, certaines mesures limitativement énumérées, qui ne sont en réalité que la traduction de dispositions légales existantes qui n’avaient pas encore été retranscrites dans la partie réglementaire du code de l’urbanisme. Il s’agit de :

– la mesure relative à l’analyse les capacités de densification et de mutation des espaces bâtis identifiés par le schéma de cohérence territoriale en vertu du deuxième alinéa de l’article L. 141-3 ainsi que des autres espaces bâtis identifiés par le rapport lui-même en vertu du troisième alinéa de l’article L. 151-4,
– la mesure relative aux indicateurs nécessaires à l’analyse des résultats de l’application du plan mentionnée à l’article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de l’application des dispositions relatives à l’habitat prévue à l’article L. 153-29,
– la mesure permettant d’autoriser en zone A mais aussi en zone N les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime.

Des dispositions concernent plus spécifiquement les plans locaux d’urbanisme intercommunaux tenant lieu de programme local de l’habitat ou de plan de déplacements urbains. L’article 12 VII du décret prévoit à ce sujet que les nouvelles dispositions définissant les modalités d’intégration d’un PLH (article R. 151-54 du code de l’urbanisme) et les nouvelles dispositions définissant les modalités d’intégration d’un PDU (article R. 151-55 du code de l’urbanisme), dans un PLU intercommunal dont l’élaboration ou la révision a été engagée avant le 1er janvier 2016, s’appliquent à ces procédures si le projet de plan n’a pas été arrêté avant cette date.

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