A la faveur de la transposition des Directives européennes du 26 février 2014, le droit français des marchés publics et des concessions connait de nouvelles évolutions avec l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et l’ordonnance du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession (et son décret d’application du 1er février 2016).

L’ordonnance « marchés publics » entre en vigueur à une date fixée par son décret d’application (qui n’est, à ce jour, pas encore paru) et au plus tard le 1er avril 2016. Pour sa part, l’ordonnance « concessions » s’appliquera aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de concession est envoyé à la publication à compter du 1er avril 2016.

Désormais, s’agissant des concessions d’aménagement, le code de l’urbanisme prévoit donc deux régimes distincts selon que le concessionnaire assume ou non un risque économique lié à l’opération d’aménagement :

  • si le risque économique est assumé par l’aménageur, la procédure applicable est celle de l’ordonnance relative aux contrats de concession,
  • si l’aménageur n’assume pas le risque économique, la procédure est celle de l’ordonnance relative aux marchés publics.

Les concessions d’aménagement qui relèvent de l’ordonnance « marchés publics » seront passées selon l’une des procédures suivantes :

a) au-dessus des seuils européens, selon l’une des procédures formalisées suivantes :

–        la procédure d’appel d’offres, ouvert ou restreint, sans négociation ;

–        la procédure concurrentielle avec négociation ;

–        la procédure de dialogue compétitif dans laquelle l’acheteur dialogue avec les candidats admis à participer à la procédure en vue de définir ou développer les solutions de nature à répondre à ses besoins et sur la base desquelles ces candidats sont invités à remettre une offre ;

b) en dessous des seuils européens, selon une procédure adaptée,

c) selon une procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence préalables.

Il appartiendra à la personne publique de s’assurer de la procédure applicable en fonction des spécificités de l’opération envisagée.

Les concessions d’aménagement qui relèvent de l’ordonnance « concessions » seront passées selon l’une des procédures suivantes :

  1. au-dessus des seuils européens, selon une procédure formalisée intégrant une phase de négociation ;
  2. en-dessous des seuils européens, selon une procédure « allégée ».

 

CE QU’IL FAUT RETENIR :

< à 5 225 000 € HT > à 5 225 000 € HT
Concession d’aménagement aux risques de l’aménageur Procédure allégée de l’ordonnance « concessions » Procédure formalisée de l’ordonnance « concessions »
Concession d’aménagement sans risque économique  assumé par l’aménageur Procédure adaptée de l’ordonnance « marchés publics » • Soit l’une des procédures formalisées de l’ordonnance « marchés publics »• Soit procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence préalables de l’ordonnance « marchés publics »

Veuillez vous connecter pour laisser un commentaire.