C’est le décret n° 2019-482 du 21 mai 2019 relatif aux aménagements légers autorisés dans les espaces remarquables ou caractéristiques du littoral et des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Il est publié au JO du 22 mai dernier.

Rappelons à ce sujet que la loi ELAN a modifié les dispositions de l’article L. 121-24 du code de l’urbanisme prévoyant que des aménagements légers peuvent être implantés au sein des espaces littoraux remarquables et renvoyant à un décret en Conseil d’Etat le soin de lister ces aménagements légers.

D’une part, alors que le Conseil d’Etat a eu l’occasion de juger que le décret annoncé par l’article L. 121-24 du code de l’urbanisme fixe une liste qui n’est pas limitative, la nouvelle rédaction de l’article L. 121-22 du code de l’urbanisme prévoit expressément que la liste fixée par décret en Conseil d’Etat est exhaustive.

D’autre part, alors que l’actuel article L. 121-24 du code de l’urbanisme prévoit que ces aménagements légers doivent être nécessaires « à la gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public », la nouvelle rédaction retenue par la loi ajoute que ces aménagements légers ne devront pas porter « atteinte au caractère remarquable du site », ce qui ne semble pas d’une incidence pratique importante.

Enfin, la loi prévoit que les aménagements programmés au sein des espaces littoraux remarquables sont soumis à l’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

Le décret du 21 mai dernier tire les conséquences des nouvelles dispositions légales. Il prévoit notamment que la liste des travaux admis en espace remarquable est limitative.

Pour tenir compte de cette nouveauté, le décret autorise deux nouveaux types de travaux au sein des espaces littoraux remarquables :

– « à la condition que leur localisation dans ces espaces corresponde à des nécessités techniques, les canalisations nécessaires aux services publics ou aux activités économiques, dès lors qu’elles sont enfouies et qu’elles laissent le site dans son état naturel après enfouissement, et que l’emprise au sol des aménagements réalisés n’excède pas cinq mètres carrés »,

– « les équipements d’intérêt général nécessaires à la sécurité des populations et à la préservation des espaces et milieux ».

 

 

 

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