L’application des exigences de la loi Littoral aux installations de stations relais de téléphonie mobile, et particulièrement de l’article L.121-8 du Code de l’Urbanisme, relatif à l’urbanisation en continuité des espaces urbanisés, fait l’objet, depuis plusieurs années, de décisions contradictoires de la juridiction administrative.
Le principal débat porte sur le point de savoir si une telle installation autonome (pylône et équipements techniques associés) doit ou non prendre assiette au sein ou en continuité des espaces urbanisés des communes littorales, lesquels sont caractérisés par un nombre et une densité significatifs des constructions.
Face à ce débat, certaines juridictions avaient fait le choix d’assimiler les stations relais de téléphonie mobile à n’importe quelle autre construction (par exemple TA Rennes, 17 septembre 2019, n°1904375) tandis que d’autres, y voyant un équipement de faible dimension, considéraient qu’elles pouvaient y déroger et s’implanter sans restriction sur les Communes littorales (par exemple : TA Lille 06 octobre 2020, n° 1806704 ; TA Caen, 13 septembre 2020, n° 1901932).
Confronté à cette incertitude juridique, le Tribunal Administratif de Rennes a saisi, pour avis, le Conseil d’Etat, lequel vient de mettre un terme, le 11 juin dernier, à la discussion (CE, 11 juin 2021, n°449840).
Reprenant le texte des articles L.121-8 et suivants du Code de l’urbanisme, le Conseil d’Etat relève que si des dérogations sont prévues (pour les installations agricoles ou encore les éoliennes), aucune ne vise les infrastructures de téléphonie mobile.
Il en conclut, comme il l’avait déjà fait en son temps à l’égard des éoliennes (CE, 14 novembre 2012, n°347778), que ces installations doivent être implantées au sein ou en continuité des espaces urbanisés et n’ont pas vocation à être installées au sein de zones naturelles, agricoles ou d’urbanisation diffuse sauf à constituer alors une extension de l’urbanisation illégale.
Compte tenu de l’approche actuelle des juridictions administratives, cela signifie que, s’agissant des communes littorales, de telles installations ne peuvent désormais être implantées qu’au sein ou en continuité des espaces comprenant au moins une quarantaine de constructions densément organisées entre elles (par exemple : CAA Nantes, 9 février 2021, n°20NT00378)
Nul doute que cette obligation de rapprocher de telles installations des zones urbanisées, à rebours du souhait des riverains souhaitant s’en éloigner, génèrera des contestations… à moins que le Législateur ne crée une nouvelle dérogation sur mesure.