L’article 172 de la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages a inséré dans le code de l’environnement un article L. 350-3 visant à protéger « Les allées d’arbres et alignements d’arbres qui bordent les voies de communication ». Selon la loi, « Le fait d’abattre, de porter atteinte à l’arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres est interdit, sauf lorsqu’il est démontré que l’état sanitaire ou mécanique des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes et des biens ou un danger sanitaire pour les autres arbres ou bien lorsque l’esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d’autres mesures ». Sur le fondement de ces dispositions, le Juge des référés du Tribunal administratif d’Orléans a eu l’occasion de suspendre un arrêté du Maire de la commune de Gien ne s’opposant pas à une déclaration préalable autorisant l’abattage d’arbres le long de quais (ord. réf. TA Orléans, 24 avril 2018, n° 1801135 ; voir aussi ord. réf. TA Versailles, 20 janvier 2020, n° 2000058).
Dans le cadre de la politique de renouvellement urbain et de densification actuelle, il n’est pas rare que des projets de constructions impliquent l’abattage d’arbres inclus dans une allée ou un alignement d’arbres bordant une voie de communication.
L’article L. 350-3 du code de l’environnement prévoit à ce sujet que « Des dérogations peuvent être accordées par l’autorité administrative compétente pour les besoins de projets de construction. Le fait d’abattre ou de porter atteinte à l’arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres donne lieu, y compris en cas d’autorisation ou de dérogation, à des mesures compensatoires locales, comprenant un volet en nature (plantations) et un volet financier destiné à assurer l’entretien ultérieur ».
La question s’est posée de savoir si ces dispositions relevant du code de l’environnement sont directement applicables aux autorisations d’urbanisme accordées en vertu des dispositions du code de l’urbanisme. Au terme d’un arrêt du 9 février 2021, la Cour administrative d’appel de Nantes a pu juger qu’il « résulte des dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme que le permis de construire a pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’il autorise avec la législation et la réglementation d’urbanisme. L’article L. 350-3 du code de l’environnement … constitue une législation indépendante de celle qui s’applique à l’urbanisme. Le moyen tiré de sa méconnaissance est donc inopérant » (CAA Nantes, 9 février 2021, n° 20NT01894). Le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes avait de son côté déjà eu l’occasion de suspendre un permis d’aménager sur le fondement des dispositions de l’article L. 350-3 du code de l’environnement, « opposables à une autorisation d’urbanisme » (ord. réf. TA Rennes, 29 juin 2020, n° 2001988). C’est précisément dans le cadre de cette dernière affaire, dans l’instance au fond, que le Tribunal administratif de Rennes a saisi le Conseil d’Etat de questions relatives à l’opposabilité, aux autorisations d’urbanisme, de ces dispositions du code de l’environnement.
Dans son avis du 21 juin 2021, le Conseil d’Etat a considéré que la légalité d’une autorisation d’urbanisme impliquant l’abattage d’arbres inclus dans une allée ou un alignement d’arbres bordant une voie de communication doit être appréciée au regard des dispositions de l’article L. 350-3 du code de l’environnement dès lors que :
– cette autorisation d’urbanisme vaut octroi de la dérogation prévue par le troisième alinéa de l’article L. 350-3 du code de l’environnement ;
– il appartient à l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme de s’assurer « de la nécessité de l’abattage ou de l’atteinte portée aux arbres pour les besoins du projet de construction ainsi que de l’existence de mesures de compensation appropriées et suffisantes à la charge du pétitionnaire ou du maître d’ouvrage ».
Voici un nouvel exemple flagrant de ce que le principe d’indépendance des législations a vécu…
Les pouvoirs publics seront probablement conduits, dans les semaines à venir, à modifier les règles relatives à la composition des demandes d’autorisation d’urbanisme afin de tenir compte de ces nouvelles sujétions pesant sur les porteurs de projet.