De nombreuses décisions juridictionnelles permettent d’appréhender les modalités de fixation, par le Juge de l’Expropriation, des indemnités revenant au propriétaire exproprié. Pour autant, rares sont les décisions qui éclairent sur les voies de droit dont dispose le propriétaire pour obtenir le paiement des indemnités ainsi fixées.

Il ne s’agit pas ici de l’hypothèse dans laquelle l’autorité expropriante veut prendre possession du terrain exproprié, auquel cas il lui appartient de payer ou de consigner les indemnités correspondantes et d’attendre l’écoulement d’un délai d’un mois (Article L.231-1), y compris dans l’hypothèse d’un appel.

La question se pose dans l’hypothèse où le Juge a fixé une indemnité pour des terrains dont l’autorité administrative ne veut pas prendre possession ou vent prendre possession plus tard (phasage d’une opération, exercice du droit de délaissement,…).

C’est cette situation que vient d’essayer de clarifier le Juge de l’Expropriation d’Ille-et-Vilaine, statuant en la forme des référés, dans une ordonnance du 11 mars 2016 (n°16/00007).

Dans cette affaire, le Juge de l’Expropriation, avait fixé, dans le cadre de l’exercice d’un droit de délaissement, l’indemnité due par la Commune aux propriétaires de la parcelle concernée. Le jugement ainsi prononcé le 19 décembre 2014 n’était toutefois pas définitif, chaque partie ayant interjeté appel devant la Cour d’Appel de Rennes.

A la suite du jugement et nonobstant l’appel, les propriétaires ont mis en demeure la collectivité bénéficiaire de l’emplacement réservé ayant justifié le délaissement de procéder au paiement des indemnités fixées en décembre 2014. La Commune s’y étant opposée, les propriétaires ont saisi le Juge de l’Expropriation, statuant en la forme des référés, aux fins qu’il lui ordonne de procéder à ce paiement.


Pas d’injonction juridictionnelle

1°/ Statuant sur les questions qui lui étaient posées, le Juge de l’Expropriation relève tout d’abord son impuissance en la matière dès lors que  « Le Juge Judiciaire ne peut adresser des injonctions à l’administration. Aucune disposition ne permet au Juge de l’Expropriation d’enjoindre à une autorité expropriante de procéder au paiement des indemnités qu’il a fixées. »

Il s’agit ici de la reprise d’une position très classique du Juge Judiciaire aux termes de laquelle celui-ci ne peut adresser des injonctions à une autorité administrative qu’en cas de voie de fait (par exemple, CA Versailles, 5 mai 2014, n°12/05534) ou lorsqu’est en cause une règle de droit privé (par exemple, Tribunal des Conflits, 21 juin 2010, n°10/03734). En dehors de ces  deux hypothèses, le juge judiciaire ne peut ordonner une action à une personne publique (Tribunal des Conflits, 12 mai 1997, n°03056 ; CA Rouen, 17 décembre 2002, n°01-02.142).

Le Juge de l’Expropriation ne peut donc ordonner le paiement, par la collectivité expropriante, des indemnités qu’il a lui-même fixées.

2°/ Que le Juge Judiciaire ne dispose pas du pouvoir de contraindre l’administration au paiement de l’indemnité fixée ne signifie pas pour autant que le Juge Administratif dispose d’un tel pouvoir.

Le Conseil d’Etat a en effet expressément indiqué que cet office n’incombait, pas plus, à son Juge des Référés (Conseil d’Etat, 1er août 2008, n°319.035). C’est cette analyse que rappelle également le Juge de l’Expropriation dans sa décision du 11 mars 2016 aux termes de laquelle « il n’est pas du ressort de la juridiction administrative de connaître de conclusions visant à ordonner le paiement d’une indemnité d’expropriation fixée par le juge judiciaire. »

Il en résulte que, face au refus de l’autorité expropriante de procéder à ce paiement, le propriétaire concerné ne peut saisir aucune juridiction aux fins de l’y contraindre. Pour autant, cela ne signifie pas le propriétaire se trouve dénué de voie de droit.


Les trois voies de droit à la disposition du propriétaire exproprié

Si le propriétaire exproprié ne peut contraindre, par voie juridictionnelle, l’autorité expropriante à lui verser les indemnités fixées par le juge de l’expropriation, il dispose néanmoins de trois voies d’action.

1°/ L’article L.323-4 du Code de l’Expropriation envisage l’hypothèse où dans laquelle l’indemnité n’a pas été payée dans un délai d’un an à compter de la décision définitive. Dans une telle situation, le propriétaire exproprié peut demander au Juge de l’Expropriation de se prononcer à nouveau sur les indemnités lui revenant. Le propriétaire pourrait ainsi se prévaloir des évolutions du marché immobilier survenues depuis la première décision.

2°/ L’article R.323-14 du Code de l’Expropriation habilite le propriétaire exproprié qui n’a pas reçu ses indemnités dans un délai de trois mois à compter de la décision définitive de la juridiction de l’expropriation à solliciter le paiement d’intérêts au taux légal. Ce versement n’est toutefois pas automatique, l’exproprié devant en faire la demande par courrier recommandé avec AR.

3°/ Au-delà de ces deux dispositifs prévus par le Code de l’Expropriation, et dont l’application dépend du Juge de l’Expropriation, le propriétaire concerné peut s’appuyer sur l’article 1er de la loi du 16 juillet 1980, aux termes duquel « Lorsqu’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d’une somme d’argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. À défaut de mandatement ou d’ordonnancement dans ce délai, le représentant de l’État dans le département ou l’autorité de tutelle procède au mandatement d’office.

Ces dispositions relatives au mandatement d’office retrouvent tout leur intérêt en matière d’expropriation, le propriétaire pouvant saisir le Préfet pour qu’il procède, lui-même, aux écritures comptables nécessaires au paiement des indemnités d’expropriation (par exempleConseil d’Etat, 5 juillet 2010, n°309.355).


Si le propriétaire exproprié bénéficie ainsi de trois voies de droit pour contraindre la collectivité à procéder au paiement, ces trois actions nécessitent toutefois des décisions définitives. Cela signifie, en pratique, que si l’autorité expropriante peut prendre possession nonobstant un appel, le propriétaire exproprié ne peut, pour sa part, contraindre celle-ci au paiement lorsqu’un appel a été initié.

C’est précisément la position qu’a retenu le Juge de l’Expropriation dans son ordonnance du 11 mars 2016 dans laquelle, relevant l’existence d’un appel sur le jugement fixant les indemnités, il considère que les propriétaires concernés ne disposent, à défaut de décision définitive, d’aucune voie de droit leur permettant d’obtenir le paiement des indemnités fixées à leur profit.

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