Le contentieux des antennes relais de téléphonie mobile connait un certain essor avec la généralisation de la couverture mobile du territoire français.
Il s’agit d’un contentieux dans lequel les motifs d’annulation de la décision de non opposition à la déclaration préalable sont restreints. Sans prétendre à l’exhaustivité, les juridictions administratives considèrent ainsi que ne permettent pas de s’opposer à une telle autorisation, les arguments tenant :
– à la méconnaissance des règles issues du Code des Postes et Télécommunications Electroniques (par exemple CAA Douai, 13 septembre 2018, n°17DA01709),
– à la nécessité d’un permis de construire, au motif que, située au niveau du terrain naturel, la dalle servant de support au pylône et aux installations techniques ne génère pas d’emprise au sol (CE, 6 novembre 2019, n°425.364),
– à la restriction des constructions en zones naturelles ou agricoles, le juge administratif faisant bénéficier les installations de téléphonie mobile des dérogations propres aux équipements publics ou d’intérêt collectif (par exemple CAA Nantes, 2 octobre 2017, n°16NT02326 ; CAA Versailles, 1er décembre 2016, n°15VE03620 ; CAA Nantes, 3 février 2012, n°10NT01244),
– à la méconnaissance des règles de sécurité publique (R.111-2 du code de l’urbanisme ou principe de précaution), au motif que n’est pas établie « en l’état des connaissances scientifiques, [l’existence] de risques, mêmes incertains, de nature à justifier une opposition à la déclaration » (CAA Paris, 31 mai 2018, n°17PA01268 mais également : CAA Paris, 27 septembre 2018, n°17PA02616, CAA Douai, 16 novembre 2017, n°16DA00214),
– à l’atteinte au paysage caractère des paysages et lieux avoisinants, le juge administratif étant prompt à exclure l’intérêt paysager de simples secteurs agricoles ou naturels (CAA Douai, 16 novembre 2017, n°16DA00214 ; CAA Marseille, 30 juin 2017, n°16MA00614),
– aux règles d’implantation et de distance, de très nombreux documents d’urbanisme prévoyant de larges dérogations pour les équipements publics (par exemple CAA Nantes, 27 février 2017, n°15NT02804).
L’opposition à un projet d’antenne relais de téléphonie mobile, ou l’annulation de l’autorisation de ce type de projet, n’en reste pas moins possible dans certaines cas, qui dépendent pour beaucoup de la rédaction de chaque document local d’urbanisme applicable.
Deux arrêts récents de la Cour Administrative d’Appel de Nantes, en date du 7 février 2020, viennent illustrer cette possibilité (n°19NT00771 ; n°19NT00772).
Dans ces deux instances était en cause l’application, à une station relais, de l’article 13 du règlement d’un plan local d’urbanisme relatif aux espaces libres. Cet article était ainsi rédigé : « Espaces libres et plantations. (…) Il est demandé dans tout projet de veiller à créer des lignes d’arbres ou haies de manière à limiter les effets des vents dominants. Il doit être aménagé un espace vert de qualité, d’au moins 20 % de la superficie totale de la parcelle (…) Les espaces libres, et en particulier les marges de recul en bordure de voie, doivent être plantés et traités en espaces verts (…) / De manière générale, les espaces libres de toute construction, de stationnement, de stockage et de circulation automobile devront être conservés en pleine terre et si possible aménagés en espaces verts de qualité ». Les dispositions générales du règlement précisaient qu’un espace libre est un espace qui n’est « consommé ni par le bâti, ni par les aires de stationnement en surface, ni par les rampes d’accès aux parking (…) ».
Appliquant pleinement ces dispositions au projet de l’opérateur, la Cour Administrative d’Appel de Nantes a successivement estimé que :
– aucune disposition ne permettait à une station relais de téléphonie mobile de s’abstenir du respect des règles propres aux espaces verts,
– quand bien même l’emprise du projet serait très limitée par rapport à l’étendue du terrain d’assiette, l’obligation d’aménagement d’espaces verts s’appliquait à l’échelle de l’ensemble de la parcelle,
– les espaces libres du terrain doivent être aménagés en espaces verts de qualité (alors même qu’ils seraient situés en dehors de l’emprise du projet de l’opérateur).
Si la solution juridique est logique dans les circonstances particulières de l’espèce, elle implique un casse-tête opérationnel pour l’opérateur de téléphonie mobile. Celui-ci ne peut respecter l’obligation qui lui est imposée qu’en aménageant d’importants espaces verts. Or, classiquement, il n’a conclu un bail qu’à l’égard de l’emprise de son projet et ne dispose d’aucun droit pour aménager le surplus.
Ces décisions confirment ainsi, si besoin en était, qu’une station relais de téléphonie mobile reste soumise à certain nombre d’obligations applicables à toutes les constructions.