Tel est l’enseignement de l’arrêt du Conseil d’Etat du 8 avril 2024 n° 472443, mentionné dans les tables du recueil Lebon.
Dans cette affaire, un aménageur avait demandé au Maire d’une commune de lui communiquer un projet de convention de projet urbain partenarial en vue de la réalisation d’un projet d’aménagement. Le Maire de la commune avait opposé un refus à cette demande. Statuant dans le cadre d’une procédure de référé suspension, le Conseil d’Etat retient qu’en vertu des dispositions légales applicables, le Maire peut être tenu de conclure une convention de PUP.
Il faut préciser que cette solution s’explique par le fait que l’opération d’aménagement concernée se situait au sein du périmètre délimité par la commune en application du II de l’article L. 332-11-3 du code de l’urbanisme, introduit par la loi ALUR. Cette loi a en effet complété les dispositions relatives au PUP pour que la personne publique puisse, à l’occasion d’une première convention de PUP, délimiter, pour une durée maximale de quinze ans, un périmètre à l’intérieur duquel la participation au coût des équipements publics rendus nécessaires par les futures opérations d’aménagement ou de construction fera l’objet de conventions de PUP.
Selon l’arrêt, lorsqu’un tel périmètre est délimité par délibération de l’assemblée délibérante, « un propriétaire foncier, un aménageur ou un constructeur qui fait état auprès de cette commune ou de cet établissement public d’un projet d’aménagement ou de construction situé sur l’un des terrains inclus dans ce périmètre et pour lequel les besoins des futurs habitants ou usagers de cette opération d’aménagement ou de construction nécessitent des équipements publics mentionnés par cette délibération, est en droit, eu égard à l’économie générale des dispositions de l’article L. 332-11-3 du code de l’urbanisme et dès lors qu’il satisfait aux conditions dans lesquelles elles le prévoient, de se voir proposer par la commune ou l’établissement public un projet de convention de projet urbain partenarial appliquant à l’opération en cause les modalités de répartition des coûts de ceux des équipements publics répondant aux besoins des futurs habitants ou usagers de cette opération que cette autorité a elle-même décidé de fixer. ».
La liberté dont dispose la commune pour imposer aux opérateurs privés une participation dans la « zone de PUP » peut donc se transformer, pour elle, en une obligation de conclure une convention de PUP, lorsque l’opération projetée répond aux conditions prévues par la loi.
Il s’agit de l’un des rares cas dans lequel la personne publique se voit obligée de contracter avec une personne privée.

