Il était attendu, le décret n° 2021-1345 du 13 octobre 2021 portant modification des dispositions relatives à l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme et des unités touristiques nouvelles.
Rappelons notamment que par un arrêt n° 400420 du 19 juillet 2017, le Conseil d’Etat a annulé :
– les articles R. 104-21 et R 104-22 du code de l’urbanisme issus de l’article 1er du décret du 28 décembre 2015 en tant qu’ils désignent l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement pour l’élaboration du chapitre individualisé du schéma de cohérence territoriale valant schéma de mise en valeur de la mer et la mise en compatibilité d’office par le préfet du plan local d’urbanisme ou du schéma de cohérence territoriale avec des documents supérieurs ;
– les articles R. 104-1 à R. 104-16 du code de l’urbanisme issus du décret du 28 décembre 2015, en ce qu’ils n’imposent pas la réalisation d’une évaluation environnementale dans tous les cas où, d’une part, les évolutions apportées au plan local d’urbanisme par la procédure de la modification et, d’autre part, la mise en compatibilité d’un document local d’urbanisme avec un document d’urbanisme supérieur, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement au sens de l’annexe II de la directive 2001/42/ CE du 27 juin 2001.
La loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, en son article 40, est venue tirer les conséquences de cette situation.
Parmi les modifications qu’elle introduit dans le droit positif, cette loi ajoute les PLU dans la liste des « plans et programmes » faisant l’objet d’une évaluation environnementale systématique (nouveau 3°bis de l’article L. 104-1 du code de l’urbanisme) et les supprime de la liste de ceux qui ne font pas systématiquement l’objet d’une évaluation environnementale (abrogation du 1° de l’article L104-2).
L’article L. 104-3 du code de l’urbanisme, qui porte sur le régime d’évaluation environnementale des procédures d’évolution des documents d’urbanisme, est complété par l’alinéa suivant : « Un décret en Conseil d’Etat détermine les critères en fonction desquels cette nouvelle évaluation environnementale ou cette actualisation doivent être réalisées de manière systématique ou après un examen au cas par cas. ».
C’est en ce sens que le décret du 13 octobre 2021 a été publié au JO le 15 octobre dernier.
Riche de 27 articles, il ne se limite pas à préciser le champ de l’évaluation environnementale pour les procédures d’évolution des documents d’urbanisme. Il modifie et enrichit en divers points la procédure d’évaluation environnementale. Le texte adapte notamment les délais d’instruction du permis de construire et du permis d’aménager pour tenir compte de la mise en œuvre de la procédure d’évaluation environnementale unique du projet avec la mise en compatibilité du document d’urbanisme.
En ce qui concerne les procédures d’évolution des documents d’urbanisme, on relèvera plus particulièrement que le nouvel article R. 104-8 du code de l’urbanisme résultant de ce décret prévoit, pour les SCOT, que :
« Les schémas de cohérence territoriale font l’objet d’une évaluation environnementale à l’occasion :
1° De leur modification prévue à l’article L. 143-32, lorsque celle-ci permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000 ;
2° De leur modification simplifiée prévue à l’article L. 131-3, lorsque celle-ci emporte les mêmes effets qu’une révision ;
3° De leur modification prévue à l’article L. 143-32, autre que celle mentionnée aux 1° et 2°, s’il est établi, après un examen au cas par cas réalisé dans les conditions définies aux articles R. 104-33 à R. 104-37, qu’elle est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement au regard des critères de l’annexe II de la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux procédures de modification ayant pour seul objet la rectification d’une erreur matérielle ».
L’élaboration comme la révision d’un SCOT sont soumises à évaluation environnementale.
En ce qui concerne les PLU, si leur élaboration est soumise à évaluation environnementale, leur révision entre dans le champ d’une telle évaluation aux nouvelles conditions fixées par l’article R. 104-11 du code de l’urbanisme :
« a) Lorsqu’elle permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000 ;
b) Lorsque l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune décide de changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables ;
c) Dans tous les autres cas où une révision est requise en application de l’article L. 153-31, sous réserve des dispositions du II ».
Les dispositions du II apportent une dérogation au c) ci-dessus ainsi rédigée :
« les plans locaux d’urbanisme font l’objet, à l’occasion de leur révision, d’une évaluation environnementale après un examen au cas par cas réalisé dans les conditions définies aux articles R. 104-33 à R. 104-37, s’il est établi que cette révision est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement au regard des critères de l’annexe II de la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, lorsque :
1° L’incidence de la révision porte sur une ou plusieurs aires comprises dans le territoire couvert par le plan local d’urbanisme concerné, pour une superficie totale inférieure ou égale à un millième (1 ‰) de ce territoire, dans la limite de cinq hectares (5 ha) ;
2° L’incidence de la révision porte sur une ou plusieurs aires comprises dans le territoire couvert par le plan local d’urbanisme intercommunal concerné, pour une superficie totale inférieure ou égale à un dix-millième (0,1 ‰) de ce territoire, dans la limite de cinq hectares (5 ha) ».
En ce qui concerne la modification des PLU, le nouvel article R. 104-12 du code de l’urbanisme résultant de ce décret prévoit que :
« Les plans locaux d’urbanisme font l’objet d’une évaluation environnementale à l’occasion :
1° De leur modification prévue à l’article L. 153-36, lorsqu’elle permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000 ;
2° De leur modification simplifiée prévue aux articles L. 131-7 et L. 131-8, lorsque celle-ci emporte les mêmes effets qu’une révision
3° De leur modification prévue à l’article L. 153-36, autre que celle mentionnée aux 1° et 2°, s’il est établi, après un examen au cas par cas réalisé dans les conditions définies aux articles R. 104-33 à R. 104-37, qu’elle est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement au regard des critères de l’annexe II de la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux procédures de modification ayant pour seul objet de réduire la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser en application du 3° de l’article L. 153-41 ou la rectification d’une erreur matérielle ».
Pour reprendre les mentions figurant en préambule du décret, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de leur publication. Toutefois, les procédures en cours pour lesquelles une décision de l’autorité environnementale dans le cadre d’un examen au cas par cas est intervenue avant la date d’entrée en vigueur restent régies par les dispositions antérieurement applicables, excepté lorsqu’elles concernent les procédures d’élaboration et de révision des plans locaux d’urbanisme pour lesquelles une décision de dispense d’évaluation environnementale a été prise par l’autorité environnementale.