Depuis l’arrêt du Conseil d’Etat « Commune de Porto-Vecchio » (CE, 9 novembre 2015, n° 372531), une construction nouvelle ne peut être autorisée, sur une commune littorale, qu’en continuité des « agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais que, en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages ».

Cette notion de secteur urbanisé de nombre et de densité significatives étant difficile à appréhender au cas par cas et éminemment subjective, il est toujours intéressant de prendre connaissance des jugements et arrêts prononcés à ce sujet par les juridictions du fond.

Un arrêt du 4 octobre 2019 retient l’attention à ce sujet. Il concerne la commune de Saint-Lunaire en Ille-et-Vilaine.

Un permis de construire y avait été accordé pour la réalisation d’une maison d’habitation, dans un secteur bâti séparé du bourg par une voie et une étendue d’eau:

La parcelle d’assiette du projet figure en jaune ci-dessus

Le Tribunal administratif de Rennes avait prononcé l’annulation du permis, considérant « qu’il ressort des pièces du dossier, en particulier des photographies et des plans, que le terrain d’assiette du projet est situé au sein du secteur du « Marais » qui comporte une quarantaine de constructions implantées de manière très éparses, ces constructions étant séparées par de vastes espaces naturels ou boisés ; que s’il existe à proximité immédiate du terrain d’assiette du projet des maisons traditionnelles de type longère, dont certaines sont accolées, leur nombre, inférieur à une vingtaine, ne permet pas de constituer un village au sens de la loi littoral ; que le secteur du « Marais » n’est pas situé en continuité de l’espace plus densément construit situé à l’ouest, dont il est séparé par une voie publique, une étendue d’eau et des espaces très peu densément construits ; que le terrain d’assiette du projet est ainsi situé au sein d’une zone d’urbanisation diffuse éloignée d’une agglomération ».

Dans son arrêt du 4 octobre 2019 (n° 18NT03221 et 18NT03270), la Cour administrative d’appel de Nantes a porté une autre appréciation sur la situation. La Cour a considéré « que le terrain d’assiette du projet litigieux est inclus dans le secteur du Marais, qui se situe de part et d’autre d’une voie, où sont édifiées plus d’une cinquantaine de constructions regroupées, soit un nombre et une densité significatifs de constructions, pouvant ainsi à elles seules être qualifiées de village au sens des dispositions précitées, alors même que ce secteur est séparé du bourg situé à l’ouest par des espaces naturels, des voies et une étendue d’eau ».

L’appréciation est intéressante, notamment au regard des formes traditionnelles de construction, avec des maisons de type longère.

Rappelons aussi que depuis la loi ELAN, l’article L. 121-3 du code de l’urbanisme exige du SCOT qu’il « détermine les critères d’identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés prévus à l’article L. 121-8, et en définit la localisation ». La question reste entière de savoir comment cette jurisprudence s’articulera avec les critères retenus par les auteurs des SCOT.

 

 

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